R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
12. L’ajustement du 1er janvier qui suit la date où l’employé prend sa retraite et résultant de l’indexation prévue à l’article 77 de cette Loi s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
D. 690-96, a. 12.